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Arrêts de travail

(y compris professionnels de santé)

Obligation vaccinale - Suspicion d’arrêt de travail de complaisance - Contrôles

Obligation vaccinale – suspicion d’arrêt de travail de complaisance et demande de contrôle

(16/10/2021 – Source : Assurance Maladie)

En tant que médecin libéral, vous pouvez être amené à avoir des salariés qui sont soumis à l’obligation vaccinale.

Pour s’y soustraire, certaines personnes pourraient avoir la tentation de se mettre en arrêt de travail.

A votre demande, nous avons questionné l’Assurance Maladie qui a donné la marche à suivre dans ces situations pour déclencher un contrôle :

La loi du 5 août 2021 a mis en place une obligation vaccinale (hormis 2 exceptions: contre-indication vaccinale- Certificat de rétablissement post COVID) pour les salariés du secteur de la santé. 
La loi n’a pas mis de date de fin à cette obligation. 
L’obligation vaccinale est satisfaite par un schéma vaccinal complet et devient une nouvelle condition d’exercice d’activité́ au 16 octobre 2021, 
L’employeur doit :

  • veiller au respect de cette obligation,
  • prendre les mesures vis-à-vis du professionnel en cause en cas de non-respect. 

Au regard d’un risque de contournement de cette obligation notamment par un arrêt de travail, mise en œuvre d’une procédure de contrôle des arrêts de travail des personnes soumises à l’obligation vaccinale par l’assurance Maladie. 
2 modalités de contrôle sont mises en place à partir de :

1. Signalements par les employeurs des :

Procédure employeurs à compter du 15 septembre 2021 (19/09/2021 – Source : ARS et Assurance Maladie)

L’employeur ayant des salarié(e)s de droit privé relevant de l’article 12 de la loi n° 2021-1041 du 5 aout 2021 peut signaler au service médical de l’Assurance maladie de son département un arrêt de travail prescrit pour un(e) de ses salarié(e)s dans les situations suivantes :

  • Arrêt débutant à compter du 01/09/2021 ;
  • D’une durée supérieure ou égale à 15 jours ;
  • Pour un(e) salarié(e) qui ne lui a pas transmis le document attestant de la réalisation de son obligation vaccinale;
  • Et pour lequel (laquelle), l’employeur suspecte que l’arrêt de travail est en lien avec la non présentation du document attestant de la réalisation de son obligation vaccinale.

La demande de l’employeur doit se faire à partir d’Ameli employeur, sur la base d’un document standardisé.
Dès réception du signalement, le service médical établit sa décision après :

  • Recherche des éléments médicaux (motif de l’arrêt de travail, consommation de soins,  historique des antécédents médicaux, …) ;
  • Prise de contact avec le prescripteur et/ou convocation de l’assuré.

En cas d’arrêt injustifié, la décision est adressée par liaison médico-administrative à la CPAM.

L’employeur est informé via un message retour à son signalement dans un délai de 8 jours à compter de la réception du dossier.

Les salariés ne relevant pas du régime général ne sont pas concernés par ce dispositif.

2. Repérage des arrêts de travail chez des personnes non vaccinées (à compter du 01/09 et de plus de 15 jours) :

  • Identification des prescripteurs réalisant un nombre d’arrêt important dans ce contexte ;
  • Identifications des assurés pouvant relever d’un contrôle.

Vous pouvez donc vous rapprocher de votre CPAM pour signaler un salarié dont vous pensez qu’il relèverait de ce cas de figure.

Cette réponse est issue de notre webinaire « rentrée covid » du 07/10 dernier, n’hésitez pas à le regarder en replay si vous l’avez manqué.

Reprise du travail :

Personnes vulnérables, maintenant dénommé facteurs de rique de forme grave

Consultez la page Personnes vulnérables

Situations nécessitant un second test RT-PCR négatif

Précision situation pour laquelle la reprise du travail est conditionnée au résultat négatif d’un second test RT-PCR

(24 octobre – Source : Assurance Maladie)

L’Assurance Maladie nous rappelle cette information qui ne semble pas avoir été complètement assimilée au vu de l’évolution rapide des protocoles relatifs aux tests RT-PCR et à l’isolement :

Il existe une seule situation pour laquelle la reprise du travail est conditionnée au résultat négatif d’un second test RT-PCR , lorsque le cas contact partage le domicile du patient confirmé

Dans ce cas de figure, un test doit être réalisé immédiatement après l’appel de la plateforme contact tracing de l’Assurance Maladie PFCT.

  • Si ce test est positif, le médecin adaptera la durée de la mesure d’isolement jusqu’à la guérison avec un minimum de 7 jours (le cas contact devient alors patient confirmé).
  • Si ce test est négatif, le cas contact doit repasser un deuxième test 7 jours après la guérison du patient confirmé (48h sans fièvre ni dyspnée), auquel cas l’isolement du cas contact sera adapté par le médecin traitant. L’isolement ne pourra être levé qu’à réception de ce nouveau test négatif. À noter, si le patient confirmé était asymptomatique, le second test du cas contact est à réaliser une semaine après le premier.
Isolement / Sortie d'isolement
Reprise du travail - Personnes à risque

(3 juillet – Source : HCSP)

Le 19/06/2020, le Haut Conseil de santé publique a précisé ses recommandations relatives à la reprise d’une activité professionnelle des personnes à risque de formes graves de Covid-19.

En préambule, le HCSP rappelle que les risques de contamination des personnes à risque de forme grave de Covid-19 sont liés aux contacts physiques proches avec des personnes infectées par le SARS-CoV-2, symptomatiques ou non, en l’absence de mesures de protection adéquates.

Le risque d’être exposé au SARS-CoV-2 n’est pas supérieur en milieu professionnel que le risque encouru en population générale.

Cette exposition peut survenir lors des activités privées (rassemblement familial, courses …), mais également dans le cadre de l’activité professionnelle et dans les transports en commun, en particulier lorsque les mesures barrières ne sont pas appliquées correctement par tous, ce qui semble de plus en plus fréquent, en particulier s’agissant du port du masque, et alors que le virus continue de circuler dans la population.
Les masques « grand public » offrent une protection satisfaisante, en particulier s’ils sont portés par tous (limitation de la contamination de l’environnement et réduction de l’inoculum éventuellement inhalé) mais la protection du porteur du masque est mieux assurée par le port d’un masque à usage médical.

La reprise d’une activité professionnelle pour les personnes à risque de forme grave, en l’état actuel de l’épidémiologie, est envisageable sous réserve du respect strict des mesures barrières, comprenant le port d’un masque à usage médical, le renforcement de l’hygiène des mains et le respect de la distanciation physique.

L’employeur, et non le médecin, a la responsabilité de l’aménagement des postes de travail et de la réduction des risques pour ses salariés.

Le médecin du travail doit apprécier la compatibilité des mesures mises en place en milieu professionnel au vu des comorbidités du salarié et proposer, si besoin, un aménagement du poste ou une éviction professionnelle.

Le HCSP rappelle que les risques liés à la reprise d’activité professionnelle sont dus à la possibilité d’être en contact avec une personne excrétant le SARS-CoV-2 sur le lieu de travail ou dans les transports collectifs utilisés pour se rendre sur ce lieu de travail, en l’absence de mesures de protection adaptées. Toutefois, le risque de contamination n’est pas plus important en milieu professionnel qu’en milieu communautaire.

Le HCSP souligne que le télétravail doit être privilégié lorsqu’il est possible.

Pour ces personnes la reprise de l’activité professionnelle doit être assortie des mesures suivantes :

  • Hygiène des mains
  • Respect strict de la distanciation physique
  • Port d’un masque à usage médical à changer régulièrement

En outre, le médecin du travail peut vérifier la compatibilité du poste de travail avec les mesures de protection recommandées. Il peut proposer un aménagement de ce poste (poste isolé, horaires décalés..) voire une éviction si les conditions de reprise ne garantissent pas la sécurité de la personne.

Concernant les recommandations spécifiques aux soignants à risque de forme grave de Covid-19.

Pour ces soignants, le HCSP recommande :

  • qu’ils appliquent les mesures barrières décrites ci-dessus ;

Pour les salariés :

  • qu’ils se déclarent à leur service de santé au travail, afin d’évaluer en fonction de leur situation de santé, les possibilités d’aménagement de leur poste de travail ;
  • qu’ils ne soient pas affectés dans des unités Covid ;
  • qu’ils évitent les contacts avec les personnes ayant une suspicion ou un diagnostic de Covid-19.

Par ailleurs, ayant encore questionné l’ARS sur ce sujet cette semaine, nous n’avons pas encore de visibilité sur la sortir de l’arrêté arrêtant la mesure d’isolement des personnes à risque.

Délivrance et indemnisation des arrêts de travail

Téléchargez le logigramme réalisé par votre URPS, récapitulant les éléments ci-dessous :

Certificat d’isolement et arrêt de travail – Personne non symptomatique – salarié

(Source : Ministère des Solidarité et de la Santé, 20/04/2020)

A compter du 1er mai prochain, les modalités d’indemnisation des arrêts de travail pour les parents contraints de garder leur enfant ou pour les personnes vulnérables ou les personnes cohabitant avec ces dernières évoluent pour les salariés. Ces derniers vont basculer à compter de cette date dans un dispositif d’activité partielle en lieu et place d’un arrêt indemnisé par l’assurance maladie.

Sont concernés par cette évolution, les salariés du secteur privé relevant du régime général, du régime agricole ou d’un régime spécial de sécurité sociale.

Pour tout renseignement sur l’activité partielle, les salariés et les employeurs peuvent consulter le site : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19

Sont concernés les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail pour les motifs suivants :

  • Cas 1 : L’assuré est une personne vulnérable ou « à risque » pour laquelle les consignes sanitaires recommandent de respecter une mesure d’isolement ;
  • Cas 2 : L’assuré est une personne cohabitant avec une personne vulnérable ;

Pour ces cas 1 et 2, le salarié devra remettre à son employeur un certificat attestant de la nécessité d’isolement et donc de l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail.
L’employeur, sur la base du certificat remis par le salarié, procèdera à une demande d’activité partielle pour son salarié et enverra si nécessaire un signalement de reprise anticipée d’activité.
Les conditions d’établissement du certificat d’isolement par les médecins sont décrites en annexe 2. Ce certificat d’isolement ne comporte pas de terme : la date de sortie de l’isolement pour les personnes concernées sera fixée par décret. Jusqu’à cette date, le salarié sera éligible à l’activité partielle.
Modèle du certificat d’isolement :
     Identification du médecin
     Patiente : Juliette Dubois née le 23 mai 1970
     Paris, le XX XX 2020
     Par la présente, je certifie que Mme Juliette Dubois doit, compte-tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d’isolement la conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail.
     Signature/cachet

Téléchargez le modèle de certificat d’isolement

Cette procédure peut être réalisée par voie de téléconsultation auquel cas le médecin adresse le certificat à l’assuré (par mail ou courrier) afin que celui-ci puisse le communiquer à son employeur.

  • Cas 3 : L’assuré est parent d’un enfant de moins de 16 ans dont la structure d’accueil ou l’établissement scolaire est fermé ou parent d’un enfant en situation de handicap pris en charge dans une structure fermée.
    Le salarié n’aura pas de démarche particulière à effectuer. Il continue d’échanger comme précédemment avec son employeur sur son impossibilité de poursuivre son activité compte tenu de la fermeture de l’établissement d’accueil de son enfant et renouvelle si nécessaire l’attestation sur l’honneur précédemment fournie.
    L’employeur procèdera à une demande d’activité partielle pour son salarié et enverra si nécessaire un signalement de reprise anticipée d’activité.

Afin que l’assuré puisse bénéficier d’une indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 1er mai, il faudra distinguer la nature de l’arrêt.
Pour les travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle et dirigeants de société relevant du régime général, les modalités d’indemnisation en vigueur demeurent applicables postérieurement au 1er mai, les télé-services « declare.ameli.fr » et « declare.msa.fr » restent ouvert.
Pour les autres situations d’arrêt de travail indemnisé en lien avec le COVID les modalités de délivrance et d’indemnisation applicable antérieurement au 1er mai et demeurent en vigueur à compter de cette date.

Certificat de reprise de travail / certificat de ``non contagiosité``

Mise au point du Conseil national de l’Ordre des médecins sur les certificats de reprise du travail et « non contagiosité »

(14 juin – Source : CNOM du 26/05/2020)

Dans son communiqué du 26/05/2020, l’Ordre rappelle aux médecins, aux salariés et à leurs employeurs des règles simples :

  • un arrêt de travail arrivant à terme entraîne la reprise de manière automatique dès le lendemain du dernier jour de l’arrêt ;
  • le médecin traitant n’a pas à intervenir dans cette reprise, sauf pour les situations d’accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) où il établit un certificat médical de reprise AT ou MP, que cette reprise de travail soit à temps complet ou allégée pour raison médicale ;
  • la demande de certificat de reprise ne repose sur aucun texte et un salarié ne peut se voir empêché de travailler, après la fin de son arrêt, pour non-production d’un tel certificat.

Les mêmes observations sont valables pour des certificats de « non-contagiosité » parfois réclamés sans fondement légal ni justification médicale par des employeurs.
Seul le médecin du travail est habilité à intervenir dans la reprise des salariés, suivant les conditions et procédures décrites par le code du travail ou la réglementation spécifique à l’état d’urgence sanitaire.
Voici donc des arguments complémentaires pour répondre aux salariés qui vous sollicitent pour établir de tels certificats, qu’ils résultent ou non d’une demande de l’employeur.

Téléservice - Demande d'arrêt de travail en ligne : cas contact + attente résultat test covid

Attente des résultats d’un test Covid à compter du 10/01/2021

(10 janvier 2021 – Source : Assurance Maladie)

Pour vos patients présentant des symptômes évocateurs de la Covid-19 invités à s’isoler dès l’apparition des symptômes et réalisant un test de dépistage (RT-PCR ou antigénique), ces derniers pourront demander un arrêt de travail dérogatoire directement sur le site declare.ameli.fr (ou declare.msa.fr pour les travailleurs agricoles) s’ils ne peuvent pas télétravailler, à partir du 10 janvier 2021.
En se déclarant sur le téléservice, le patient concerné peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail de 4 jours maximum, versées sans vérification des conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence.
Vous ne devez plus leur établir d’arrêt de travail au risque sinon que ces patients ne se voient appliquer un délai de carence. Vous devez orienter les personnes qui vous consulteraient, avant passage d’un test, vers le téléservice declare.ameli.fr.

Le téléservice est composé de 2 étapes obligatoires :

  1. déclaration d’isolement sur le téléservice et engagement à passer un test de dépistage sous 48h. À la fin de cette 1ère étape, les salariés peuvent télécharger directement un justificatif (récépissé de demande d’isolement), à envoyer à l’employeur pour justifier au besoin leur absence ;
  2. enregistrement de la date du résultat du test : dès qu’il a obtenu le résultat du test, le patient doit se reconnecter sur declare.ameli.fr avec le numéro de dossier obtenu lors de l’étape 1 afin d’indiquer la date du résultat du test et le lieu de dépistage.

Que le test soit positif ou négatif, des indemnités journalières sont versées entre la date de la demande sur le téléservice et la date de résultat du test déclarée dans l’étape 2. À la fin de l’étape 2, un document récapitulatif est téléchargeable directement (équivalant au volet 3 employeur d’un arrêt de travail).
Lorsque le résultat est négatif, l’indemnisation prend fin à partir du soir de la déclaration du résultat négatif sur le téléservice. La personne peut reprendre son activité professionnelle dès le lendemain.
Lorsque le résultat est positif, la personne sera appelée dans le cadre du contact tracing géré par l’Assurance Maladie. Le conseiller prescrira une prolongation de l’arrêt de travail initial afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les premiers symptômes. Cette prolongation de l’arrêt de travail sera à adresser par l’assuré à son employeur.

Lorsque votre patient vous consulte après l’appel de la plateforme, vous n’avez pas à prescrire d’arrêt de travail, sauf si vous estimez nécessaire, au regard de symptômes persistants, de prolonger la durée de l’arrêt de travail délivré dans le cadre du contact tracing.

À noter : concernant les patients testés positifs à la Covid-19 qui n’auraient pas bénéficié d’un arrêt de travail initial, la plateforme de contact tracing leur délivrera un arrêt leur permettant de bénéficier des nouvelles dispositions.

Bénéficiaires du téléservice

Les assurés de l’ensemble des régimes d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, agriculteurs, etc.) sont concernés par ce nouveau dispositif.
Pour des raisons de continuité d’activité, ce dernier ne s’applique en revanche pas à certaines professions pouvant bénéficier de dérogations à l’isolement comme les soignants ou non-soignants salariés des établissements de santé, des établissements médico-sociaux ou des établissements français du Sang.

Cas contact

(3 octobre – Source : Assurance Maladie)

Pour casser les chaînes de contamination et faire barrage à la Covid-19, l’identification rapide et l’isolement des cas contacts à risque constituent un enjeu fondamental.
Afin que les personnes identifiées comme cas contact à risque puissent s’isoler pendant le temps nécessaire, notamment lorsqu’elles ne peuvent pas télétravailler, un arrêt de travail spécifique peut s’avérer nécessaire. Pour simplifier leurs démarches, l’Assurance Maladie ouvre, à compter du samedi 3 octobre, un nouveau téléservice : ce service accessible sur le site declare.ameli.fr leur permet de demander un arrêt de travail en ligne pour la durée préconisée pour leur isolement.

Les professionnels de santé peuvent orienter au besoin leurs patients cas contact à risque vers ce téléservice. Cette possibilité s’appliquera aux arrêts initiaux comme aux éventuelles prolongations.

Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que l’assuré est bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée, qui pourra être présentée à l’employeur.

Spécificités soignants :

Cas contact : arrêt de travail / enfants cas contact

Arrêt garde d’enfant

(19/09/2021 – Source : Assurance Maladie)

Fermeture des classes, voir page Ecole / protocole sanitaire en milieu scolaire

Parents d’enfants « cas contact »

Le précédent dispositif (Cf. plus bas) est remis en œuvre :

  • Le courrier de l’Assurance Maladie vaut attestation d’isolement pour les enfants cas contact et vaut justificatif pour leurs parents salariés de droit privé et public (pour un seul parent).
  • Les parents salariés qui sont dans l’impossibilité de télétravailler pourront  être placés par leur employeur en activité partielle.
  • Les parents fonctionnaires qui sont dans l’impossibilité de télétravailler pourront  être placés par leur employeur en autorisation spéciale d’absence.
  • Les parents exerçant une activité non-salariée pourront utiliser les téléservices declare.ameli ou declare.msa pour obtenir un arrêt de travail.

Parents Cas Contacts d’enfant P0

Les parents cas contacts d’enfant P0, avec schéma vaccinal complet et devant garder leur enfant durant la période d’isolement ne peuvent pas prétendre à une demande d’indemnisation via declare ameli.

Dans ces cas particuliers, la Plateforme de Contact Tracing DRSM réalise l’arrêt de travail pour un des parents.

Arrêts de travail dérogatoire

Cas contacts à risque avec possible effet rétroactif :

(18 octobre 2020 – Source : Assurance Maladie)

Afin que les personnes identifiées comme cas contact à risque puissent s’isoler pendant le temps nécessaire, l’Assurance Maladie ouvre, à compter du 03 octobre 2020, un nouveau téléservice permettant aux patients concernés de solliciter un arrêt de travail en ligne.

Ce téléservice concerne uniquement les personnes identifiées cas contact à risque dans Contact Covid pour lesquelles un arrêt de travail dérogatoire est indispensable afin de respecter les mesures d’isolement et concerne aussi bien les arrêts initiaux que les éventuelles prolongations.

Par conséquent, les personnes suivantes ne sont pas concernées par ce nouveau téléservice :

  • Les personnes pouvant télétravailler ou bénéficier du dispositif d’activité partielle,
  • Les patients présentant des symptômes du Covid-19 ou les patients confirmés, pour lesquels la prescription de l’arrêt de travail doit être réalisée par un médecin.

Dans le cadre du tracing, à l’issue de l’entretien, pour les assurés ayant besoin d’un arrêt de travail dérogatoire (hors télétravail et activité partielle), les conseillers doivent inviter le cas contact à risque à se connecter au site declare.ameli.fr (accessible y compris depuis un smartphone).

Après avoir effectué sa demande sur declare.ameli.fr, l’assuré pourra bénéficier d’un arrêt de 7 jours débutant à la date à laquelle l’Assurance Maladie l’a contacté pour l’inviter à s’isoler et à réaliser un test, après un contact à risque avec une personne testée positive au coronavirus.

Pour les assurés qui se seraient déjà spontanément isolés avant cette date, l’arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 joursDans l’hypothèse où les résultats de test ne seraient pas encore connus à la fin de l’arrêt initial, l’assuré pourra demander une prolongation de celui-ci dans la limite de 7 jours supplémentaires.

L’Assurance Maladie vous invite à orienter leurs patients vers ce nouveau téléservice et donc à ne pas prescrire les arrêts de travail dérogatoires pour les cas contact.

Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que l’assuré est bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée, qui pourra être présentée à l’employeur.

Ce site étant accessible à tous les assurés, pour ceux ne relevant pas du Régime Général, les fichiers de contrôle seront adressés aux organismes concernés pour traitement.

En cas de difficultés d’utilisation ou d’accès au site declare.ameli.fr, la prescription d’arrêt de travail sera réalisée par l’Assurance Maladie.

(19 septembre)

Situation du cas contact mineur dans un établissement scolaire (Garde d’enfants)

(19/09/2020)

Pour les parents salariés de droit privé et de droit public, le courrier de l’Assurance Maladie vaut attestation de parent d’enfant mineur cas contact à risque. Cette attestation sera transmise par le parent du cas contact à son employeur et vaut justificatif. Ce courrier est transmis par l’établissement scolaire ou par la PFCT lorsque l’établissement n’est pas en mesure de le faire ou lorsque le contact n’est pas intervenu en milieu scolaire. Dans ce cas, le courrier transmis par l’AM se substitue au courrier générique de fin d’entretien du cas contact.

Les  parents non-salariés, y compris les professionnels de santé libéraux, doivent utiliser les téléservices declare.ameli ou declare.msa pour obtenir un arrêt de travail d’une durée de 7j à partir de la date de l’isolement.

Si un parent est simultanément cas contact et parent d’un enfant cas contact, la qualité de contact prime et il se verra délivré un arrêt de travail,  y compris s’il est salarié de droit privé ou public.

PS contacts à risque / cas de variant omicron / de retour de pays rouge écarlate

(11/12/2021 – Source : ARS)

Adaptation des conduites à tenir pour les professionnels de santé contacts à risque ou cas de variant omicron et ceux de retour de pays rouge écarlate en établissements de santé ou établissements médico-sociaux

L’ARS a souhaité rappeler les adaptations des conduites à tenir pour l’isolement des professionnels de santé contacts à risque ou cas de variant Omicron en établissements de santé ou établissements médico-sociaux

Il n’y a pas de règle à l’heure actuelle pour les professionnels de santé libéraux. Néanmoins, ces règles doivent vous permettre de les adapter autant que de besoin pour votre pratique quotidienne.

Dans l’attente de l’avis du HCSP qui sera rendu dans les tout prochains jours, il est demandé de ne pas déroger à la doctrine de l’isolement et de la quarantaine pour les contacts à risque et cas (suspects, possibles ou confirmés) de variant Omicron.

Toutefois, en cas de balance bénéfice-risque très défavorable impliquant un risque de fermeture de service ou la mise en péril de la continuité de service et de soins, une dérogation aux dispositions précitées peut être discutée, en premier lieu pour les contacts à risque, puis les cas asymptomatiques.
Cette décision est étudiée au cas par cas et déclenchée une fois toutes les alternatives possibles envisagées.

Pour rappel, s’agissant des professionnels de santé cas et contacts à risque sans notion de variant Omicron, les mesures d’éviction prévues par le MARS n°2021-27 s’appliquent.

S’agissant de la quarantaine obligatoire prévue par les retours de pays classés en catégorie dite « rouge écarlate », une dérogation à la quarantaine obligatoire peut être proposée dans le respect strict des conditions précitées pour les professionnels de santé. Ces situations doivent également être étudiées au cas par cas en entre l’ARS en lien avec les Préfectures et la Préfecture de Police de Paris qui dès lors émet un arrêté modificatif. Ces derniers devront prévoir un maintien en quarantaine jusqu’au terme initialement indiqué, assorti d’une dérogation dans le cadre de leur activité professionnelle uniquement.

Ces dispositions prévalent dans l’attente du rendu de l’avis du HCSP, elles pourront être actualisées à l’issue.

Cas confirmés : arrêt de travail

(3 octobre – Source : Ministère, DGS)

Arrêts de travail

Cas confirmés :
Les arrêts de travail éventuellement prescrits à l’issue de l’appel sont alignés sur les nouvelles durées :

  • Cas du patient symptomatique : l’arrêt aura une durée de 7j à partir de la date d’apparition des symptômes
  • Cas du patient asymptomatique : 7 jours à compter de la date de réalisation de l’appel

La durée de l’arrêt peut être revue par le médecin traitant en fonction de l’évolution ou de l’apparition de symptômes.

Recommandations HCSP du 24/12/2021 - éviction des PS
Contact à risque
(22 octobre – Source : Assurance Maladie)

En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact : hygiaphone ou autre séparation physique (vitre) ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou le contact ; masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas ET le contact,

Contact à risque = toute personne :

  • Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;
  • Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes-contacts à risque ;
  • Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;
  • Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) pendant au moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ;
  • Étant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de travaux dirigés à l’université).

Comment demander un arrêt de travail pour s’isoler ?

Les personnes identifiées comme cas contact à risque peuvent demander un arrêt de travail en ligne sur le site declare.ameli.fr, notamment lorsque vous ne pouvez pas télétravailler.

Après avoir effectué la demande sur declare.ameli.fr, vous pouvez bénéficier d’un arrêt de 7 jours débutant à la date à laquelle l’Assurance Maladie vous a informé que vous étiez cas contact.

Si vous vous êtes isolé avant cette date, l’arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt initial, vous pouvez demander une prolongation de l’arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires.

À noter : avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que vous êtes bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire vous sera adressée, qui pourra être présentée à votre employeur.

Indemnités Journalières pour les médecins + Tps partiel thérapeutique

(04/07/2021 – Précisions 11/07/2021 – Assurance Maladie)

Création d’un dispositif d’indemnités journalières et temps partiel thérapeutique pour les professionnels libéraux

Dès le 1er juillet 2021, les professionnels libéraux, y compris les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), pourront bénéficier d’indemnités journalières pour les 3 premiers mois en cas d’arrêt de travail, avec seulement 3 jours de carence comme les salariés du privé, au lieu de 90 jours jusque-là.

Pour les médecins remplaçants ayant adhéré à l’offre simplifiée et pour les conjoints collaborateurs, ce dispositif s’appliquera à partir du 1er janvier 2022.

Les avocats ne sont pas concernés car ils disposent déjà d’une couverture assurantielle privée et obligatoire d’indemnités journalières.

En fonction de leurs revenus, leur cotisation sera comprise entre 50 € et 370 € par an, pour une prestation pouvant aller de 22 € à 169 € par jour, dans la limite de 3 mois par arrêt et de 4 arrêts sur 3 ans.  Les cotisations seront calculées et recouvrées par l’Urssaf.

Les indemnités journalières seront versées par la caisse d’assurance maladie.

Le dispositif de temps partiel thérapeutique est étendu aux professionnels libéraux. Il doit suivre immédiatement un arrêt à temps complet. Son indemnité journalière est égale à 50 % de l’indemnité à temps complet.

La Direction Régionale du Service Médical (DRSM) des Hauts-de-France nous a apporté les compléments d’information suivants :

  • Concernant le cumul emploi retraite

L’article D.622-2 du code de la sécurité sociale permet, par exception, le bénéfice des indemnités journalières maladie pour les professionnels libéraux qui cumulent une pension de retraite libérale et une activité professionnelle libérale, mais également, sous certaines conditions tenant à l’âge de l’assuré, le cumul entre une retraite libérale et une activité non libérale (L643-6 du code de la sécurité sociale).

  • Calcul et versement de l’indemnité journalière 

Pour ouvrir droit aux IJ maladie, les professionnels libéraux et les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) doivent justifier d’au moins 12 mois d’affiliation  à la date de début d’arrêt.

Les indemnités journalières maladie ne peuvent être servies qu’après un délai de carence de 3 jours (D.622-5 du code de la sécurité sociale).

Les arrêts de travail sont donc indemnisables pendant 87 jours après application du délai de carence.

La durée totale d’un même arrêt ne peut excéder 90 jours  (3 jours de carence + 87 jours indemnisés).

Le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquittéà la date de l’arrêt de travail.

Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Le médecin n’a rien à fournir car les données seront transmises par l’ACOSS.
Si l’assuré n’a pas 3 ans d’antériorité de revenus cotisés pour une des trois années N-3, N-2 ou N-1, les revenus de l’année N sont pris en compte.

L’IJ  est calculée à partir des revenus cotisés transmis par l’ACOSS.

(19 septembre – Rappel)

L’Assurance maladie prend en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle (y compris pour les situations de cas contacts), selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et travailleurs indépendants. Des précisions sont attendues sur la question de la carence qui sera ou non appliquée. Les textes de référence sur le sujet sont en cours d’écriture.

  • Montant journalier de 72€ pour les professions paramédicales
  • Montant journaliser de 112€ pour les pharmaciens et professions médicales

Cette prise en charge est possible pour :

  • Les professionnels de santé dont le diagnostic d’infection à Civid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement (arrêt de travail adressé dans ce cas à l’Assurance Maladie)
  • Les professionnels de santé vulnérables (être atteint d’un cancer évolutif sous traitement, être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise, être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou à des complications micro ou macrovasculaires, être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique) : un télé service dédié a été mis en place

Assurance Maladie

(28 mars – Source : Assurance Maladie – DCGDR Hauts-de-France)

L’Assurance Maladie va prendre en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, pour maladie, garde d’enfants ou fragilités de santé, et durant la crise sanitaire en lien avec le covid-19, l’AM va prendre en charge de manière dérogatoire, les IJ pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux, selon les 3 situations :

Situations pouvant donner lieu à la prise en charge des IJ pour les médecins

Procédure de déclaration

Le médecin présente des symptômes évocateurs d’une contamination au covid-19 et n’est plus en mesure d’exercer Auto-prescription d’un arrêt de travail (de préférence en ligne) ou la faire réaliser par un confrère
En l’absence de solution disponible, le médecin doit assurer la garde de ses enfants à domicile Sur le site declare.ameli.fr, accède au service « employeur », choisit de s’identifier avec son numéro  ADELI/AMELI/RPPS
Le médecin présente certaines fragilités de santél’exposant à des formes de grave du Covid-19. –        Auto prescription

–        Ou sur le site declare.ameli.fr, accède au service « assuré », et ,s’il remplit les conditions indiquées, procède  à une demande d’arrêt de travail en ligne.

 

Ces mesures concernent toutes les interruptions d’activité liées à ces 3 situations à partir du 1er février 2020.
Les indemnités seront versées pour la durée de l’arrêt à hauteur de 112 euros par jour pour les professions médicales.

Par ailleurs, il vous est précisé qu’il n’est pas possible de cumuler ces indemnités avec une quelconque activité, même de téléconsultation, même bénévole, pour des questions assurancielles.

L’Assurance Maladie a élaboré une foire aux questions (FAQ) pour répondre aux principales interrogations des professionnels de santé sur les mesures exceptionnelles qu’elle a mises en place à l’occasion de l’épidémie de Covid-19 (information du 30/03/2020)

Pour vous aider à vous trouverez, ci-joint un tableau précisant les différentes situations de prise en charge des IJ.

CARMF   

(20 mars)

La Carmf indemnisera dès le premier jour en plus des 112 euros d’IJ de la CNAM pour les médecins contraints de suspendre leur activité pour cause de coronavirus, infectés ou à l’isolement car ne pouvant travailler à cause d’une affection longue durée.

Concrètement, les médecins concernés toucheront dès le premier jour d’arrêt des indemnités journalières de la CARMF correspondant à leur tranche de revenus, soit :

  • 67,54 € pour la classe A (revenus inférieurs à 40 524 €),
  • 101,31 € pour les cotisants en classe B (revenus supérieurs ou égaux à 40 524 €) et
  • 135,08 €  pour la classe C (revenus supérieurs ou égaux à 121 572 €).

À ces montants s’ajoutent donc les 112 € par jour financés par l’Assurance Maladie.

La CARMF complètera l’indemnisation de l’Assurance maladie pour les médecins cotisants en classe C dans le régime invalidité-décès, à hauteur de l’indemnité journalière applicable à leur situation, soit 135,08 euros par jour (au lieu des 112€ initiaux).

En cas de maladie avérée ultérieurement, les médecins bénéficieront de l’indemnisation susvisée de l’Assurance maladie, complétée le cas échéant par celle de leur assurance personnelle. Ils seront également pris en charge dans le cadre du régime invalidité-décès à partir du 91ème jour d’arrêt de travail.

De plus, les prélèvements automatiques mensuels pour les cotisations 2020 seront suspendus pendant 2 mois (avril et mai) et le solde étalé sur le reste de l’exercice 2020. Le calcul des majorations de retard pour les cotisations 2020 et les procédures d’exécution des cotisations antérieures à 2020 seront suspendues pendant 2 mois. Les médecins concernés sont invités à se faire connaître en contactant la CARMF par email ou à l’adresse mail : covid-19(alt)carmf.fr

Téléconsultation et arrêts de travail
Perte d'activité et dispositifs d'aides

Consultez la page Perte d’activité

Chômage partiel

(16 mars)

Vous n’avez pas à délivrer d’arrêts de travail pour les situations de chômage partiel pour lesquelles l’indemnisation est prise en charge sous certaines conditions par Pôle Emploi.

Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel

(18 octobre – Source : Conseil d’État)

Par un communiqué du 15/10, il est annoncé Le juge des référés du Conseil d’État suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel. Le juge estime que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai dernier n’est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement. Le juge des référés du Conseil d’Etat prononce donc la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité. Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau.

La loi du 25 avril 2020 a prévu le placement en chômage partiel des personnes vulnérables qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus covid-19 ainsi que des salariés qui partagent le même domicile que ces personnes.

Un premier décret du 5 mai 2020 a défini 11 situations dans lesquelles une telle vulnérabilité était reconnue.

Un nouveau décret du 29 août 2020 a restreint l’éligibilité à ce dispositif de chômage partiel à 4 situations et prévu qu’il ne s’appliquera plus aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable.

La Ligue nationale contre l’obésité ainsi que plusieurs requérants individuels ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre ce second décret.

Le décret pouvait mettre fin au bénéfice du chômage partiel pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable

Le juge des référés du Conseil d’État constate que la loi du 25 avril 2020 permet expressément au Premier ministre de mettre fin à ce dispositif particulier de chômage partiel s’il estime que la situation ne le justifie plus.

Le Premier ministre pouvait donc légalement décider que les salariés cohabitant avec une personne vulnérable ne bénéficieront plus du chômage partiel.

Les nouveaux critères de vulnérabilité ne sont pas suffisamment cohérents

Le juge des référés du Conseil d’État rappelle que, si la loi du 25 avril 2020 laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être considérée comme vulnérable, de tels critères doivent être pertinents au regard de l’objet du dispositif et cohérents entre eux. Ainsi, le Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier du chômage partiel.

Or, le juge des référés estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.

Le juge des référés du Conseil d’État prononce donc la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité. Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau.

Personnes non éligibles au chômage partiel

(8 mai – Source : Légifrance)

Pour rappel, les travailleurs non-salariés ne peuvent pas être placés en activité partielle et pourront continuer à bénéficier des indemnités journalières dérogatoires.
Sont concernés :

  • Les travailleurs indépendants, 
  • Les non-salariés agricoles, 
  • Les artistes auteurs, 
  • Les stagiaires de la formation professionnelle, 
  • Les agents non-titulaires de la fonction publique, 
  • Les gérants de société.

Les modalités d’indemnisation en vigueur demeurent applicables postérieurement au 1er mai, les télé-services « declare.ameli.fr » et « declare.msa.fr » restent ouvert.
Pour ces personnes, le médecin traitant peut donc réaliser un arrêt de travail si le patient présente une vulnérabilité ou partage le domicile d’une personne vulnérable.

Parents d’enfant(s) n'allant pas à l'école

Vous n’avez pas à délivrer d’arrêts de travail pour des situations relevant des difficultés rencontrées par les parents pour la garde de leurs enfants.

C’est à l’employeur de permettre à son salarié de réaliser du télétravail (quand celui-ci est possible) ou de déclarer son salarié en chômage partiel.

Tableau récapitulatif ``arrêts`` : Quelles démarches pour quelles situations ?

(Source : Assurance Maladie)

https://www.ameli.fr/hainaut/assure/covid-19/arret-de-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail